Créer un un complément de revenu pour les étudiants qui travaillent

PROPOSITION DE LOI

Présentée par

Mme Laure Lavalette

Député

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la précarité étudiante, particulièrement médiatique depuis la crise sanitaire et plus encore ces derniers mois du fait d’une inflation record, connaît un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics. Les chiffres nous alertent tous sur l’ampleur de la situation et n’en sont que la partie visible. Logement, alimentation, soins… Tous les postes de dépenses augmentent et mettent les études et la santé tant physique que mentale des étudiants en péril.

Le logement, principal poste de dépenses avec une part de 57 % du budget selon l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), connaît une explosion des prix de +1,37 % selon l’Union nationale des étudiants de France (UNEF). L’impossibilité pour les étudiants de se loger dignement n’est pas un phénomène récent. Lors du premier quinquennat d’Emmanuel MACRON, une annonce d’un plan de construction de 60 000 logements en résidences universitaires avait été faite, or seuls 10 723 nouveaux logements ont été construits entre 2017 et 2021 ([1]).

À cela s’ajoute l’explosion des prix de l’alimentation et des produits de première nécessité qui oblige les plus précaires à choisir entre se nourrir trois fois par jour et se loger dignement. Face aux prix de l’alimentation qui continuent d’augmenter avec une inflation sur un an de 15,8 %, se nourrir est devenu la première variable d’ajustement budgétaire pour de nombreux étudiants. Selon une enquête de l’association Cop1([2]), ce sont 85 % des étudiants sondés qui ont déjà sauté un repas par manque d’argent.

Une fois les charges fixes réglées (logements, transports, téléphone, internet, électricité, et cætera), il resterait pour 2 étudiants sur 3, selon une enquête de l’association Linkee ([3]), moins de 50 euros pour vivre. Il leur est dès lors impossible de prendre soin correctement de leur santé. La même enquête révèle que ce sont 58,3 % ([4]) des étudiants qui ont dû renoncer à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières. La santé mentale est également très impactée et la détresse psychologique des étudiants demeure trop ignorée. En effet, 43 % des étudiants se sentent nerveux, 80 % stressés et 71 % déclarent un manque de vocation ([5]).

L’impossibilité de subvenir aux besoins, même les plus essentiels, ne permet pas aux étudiants de disposer d’un cadre de travail propice à leurs études. De nombreux étudiants tentent alors de pallier cette situation en se trouvant un « petit boulot ». Pourtant, ces emplois ne sont pas si « petits » que la formule l’insinue car certains étudiants acceptent de travailler 35 heures ou de pourvoir à plusieurs emplois.

En 2021, 40 % des étudiants avaient une activité rémunérée à côté de leurs études ([6]). Selon le baromètre de l’emploi étudiant 2023 publié par la plateforme Staffme, les étudiants seraient plus nombreux à travailler en parallèle de leurs études afin de faire face à l’augmentation des prix. Cela représenterait plus 35 % par rapport à l’année précédente.

Et pour cause, les parents, concernés également par l’explosion du coût de la vie, ne disposent pas tous de moyens suffisants pour payer les études mais également le coût quotidien de la vie de leurs enfants. Cela est particulièrement vrai pour les étudiants issus de familles modestes qui sont plus nombreux que les autres à exercer une activité rémunérée qui entre en concurrence directe avec leurs études. À l’inverse, les étudiants favorisés sont les plus nombreux à exercer un emploi en lien avec leurs études, c’est‑à‑dire dont le contenu est en lien avec la formation qu’ils suivent.

48 % ([7]) des étudiants qui exercent une activité rémunérée pendant leur année universitaire indiquent que celle‑ci a des effets négatifs sur leurs études ou leur bien‑être. Lorsque travailler ne relève pas d’un désir d’indépendance vis‑à‑vis des parents ou de l’acquisition d’une expérience professionnelle mais bien d’une obligation pour subvenir aux besoins des étudiants, les pouvoirs publics doivent encourager leur courage et leur débrouillardise mais également la réussite de leur formation. Le choix du travail et non celui de l’assistanat n’est pas chose aisée et doit être soutenu, et ce d’autant plus lorsque l’on étudie pour la réussite de sa future vie active.

Alors que la précarité semble devenir un passage obligé pour bon nombre d’étudiants, cette dernière ne doit pas être une fatalité. L’État peut et doit prendre toute sa part afin de permettre aux étudiants de se former sereinement, sans avoir à ruiner leur santé en multipliant les emplois ou en sautant des repas par manque de moyens.

Pour cela, la présente proposition de loi entend reprendre la mesure de Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2022 qui créé une aide financière versée par l’État, en complément des revenus de l’étudiant. Elle serait conditionnée Cette aide apparaîtrait non seulement comme une mesure de justice sociale mais permettrait également d’inciter les entreprises à déclarer ces « petits boulots », contribuant ainsi à leur protection sociale de demain.

L’article 1er prévoit ainsi la création d’un complément de revenu garanti par l’État pour les étudiants de nationalité française, âgés de dix‑huit ans à vingt‑cinq ans révolus, détachés du foyer fiscal du ou des parents et qui travaillent durant leurs études. Cette aide financière s’élève à 20 % des revenus, plafonnée à 200 euros mensuels, et à 30 % pour les étudiants boursiers, plafonnée à 300 euros mensuels.

Un décret précisera les modalités de calcul, de déclaration, de perception et de contrôle de cette aide financière en prenant en compte des critères d’assiduité et de réussite aux examens.

L’article 2 prévoit une contribution exceptionnelle, pour 2023, sur les superprofits dégagés par les secteurs pétrolier, gazier, de transport maritime, et les concessionnaires d’autoroutes afin de financer la mesure visée à l’article 1er.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 821‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 82111. – – I. – Le complément de revenu garanti par l’État est un droit ouvert aux personnes de nationalité française, âgées de dix‑huit ans à vingt‑cinq ans révolus, détachées du foyer fiscal du ou des parents, inscrites dans une formation en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours et titulaire d’un contrat de travail.

« II. –  Cette aide financière s’élève à 20 % du revenu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 200 euros.

« III. – Cette aide financière s’élève à 30 % du revenu net mensuel du contrat de travail mentionné au I et est plafonnée à 300 euros pour les étudiants titulaires d’une aide financière définie aux articles L 821‑1 à L. 821‑4 du code de l’éducation.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les modalités de calcul, de déclaration, de perception et de contrôle de cette aide financière. »

Article 2

I. – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2023 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2022 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices de 2019 à 2022.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I du présent article, les bénéfices 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

VI. – Le groupe au sens du V. comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société‑mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.

VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.

IX. – La charge pour l’État résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par le produit de la contribution exceptionnelle mentionnée au I.

Créer un un complément de revenu pour les étudiants qui travaillent, on vous donne la parole !

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