Créer la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre

PROPOSITION DE LOI

Présentée par

M. Michaël TAVERNE

Député

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que notre pays et notre société connaissent une flambée de la délinquance et de la criminalité, il est essentiel de rappeler le rôle primordial de nos forces de l’ordre.

Défenseurs de la sûreté et de la tranquillité publiques, gardiens de la paix civile, elles accomplissent leurs missions avec un grand professionnalisme et font preuve de courage et d’abnégation.

Actuellement confrontées à une forte recrudescence des actes de violence commis à leur encontre, mais aussi des faits de rébellion et des refus d’obtempérer, signes d’un délitement du respect dû aux représentants de l’autorité publique et d’un ensauvagement de notre société, leur intégrité se trouve trop souvent menacée.

Entre 2009 et 2019, le nombre d’agressions envers les forces de l’ordre a bondi de 40 %, passant de 26 721 à 37 431 cas. On compte par ailleurs pas moins de 85 actes d’agression par jour pour la seule police nationale.

Dans un tel contexte, il apparaît urgent d’assurer le réarmement moral et juridique des policiers et gendarmes, au premier chef en les mettant à l’abri de poursuites injustes en cas de riposte à des agressions menaçant directement leur intégrité ou celle d’autrui.

À ce titre, une réforme du régime de la légitime défense, aux fins de l’adapter aux situations auxquelles sont ainsi quotidiennement confrontées, bien malgré elles, nos forces de l’ordre, s’impose.

La légitime défense est prévue comme un cas d’irresponsabilité pénale par l’article 122‑5 du code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle‑même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle‑même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. ».

L’article 122‑6 du code pénal prévoit quant à lui deux cas de présomption de légitime défense :

«  Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Mais ces règles, qui s’appliquent à tous, apparaissent singulièrement inadéquates quand sont en cause les forces de l’ordre elles‑mêmes qui, en service ou même en dehors de leur service, agissent en leur qualité de défenseurs de la loi et de protecteurs de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics, et, à ce titre, sont amenées à devoir se défendre et défendre autrui contre des agressions et des violences.

Un article 122‑4‑1 du code pénal, créé par la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016, prévoyait certes, au profit des policiers, gendarmes, militaires requis pour une mission d’ordre public et agents des douanes, une cause spéciale d’irresponsabilité pénale pour celui d’entre eux qui aurait fait « un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».

Mais ce texte, au demeurant très restrictif, a depuis été abrogé par la loi n° 2017‑258 du 28 février 2017.

Symboliquement, il s’agit d’une régression pour les forces de l’ordre, qui ne voient pas reconnue la place tout à fait singulière qui est la leur dans la protection publique, avec les risques majeurs qu’elle comporte.

La présente proposition de loi vise donc à réintroduire dans le code pénal des dispositions spécifiques à la légitime défense des forces de l’ordre, tenant compte des réalités particulières auxquelles elles font face.

L’article 1er propose de créer une présomption simple de légitime défense pour les forces de l’ordre, incluant non seulement les policiers nationaux et les gendarmes, mais aussi les policiers municipaux, qui ont dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée.

L’article 2 tend à créer une présomption renforcée de légitime défense au bénéfice du policier ou du gendarme, en cas d’usage de son arme dans une situation d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, pour se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense ou l’agent de la police municipale qui a dû se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée ».

Article 2

L’article 122‑4‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. L. 122-4-1.  N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale, qui, pour se défendre ou défendre autrui contre une atteinte injustifiée, s’est trouvé dans l’obligation d’utiliser son arme, dès lors que l’usage de cette arme est intervenu dans les conditions prévues par l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure ».

La présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, on vous donne la parole !

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